Article 21 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1978
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Version07/08/2004
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Version22/01/2017
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Version01/06/2019
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Version21/02/2024

Entrée en vigueur le 23 juillet 1978

Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
1° Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ;
2° Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
3° Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
4° Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
5° Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
7° Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1978
Sortie de vigueur le 7 août 2004
19 textes citent l'article

Commentaires90


www.glc-associes.fr · 5 mars 2024

Elle prévoit également que « les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. » Ces derniers doivent en outre associer « l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 372-1). […] Enfin, la loi modifie l'article 21 de la l

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Le club des juristes · 26 février 2024

Plus précisément, la loi modifie l'article 21 de celle-ci en autorisant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à saisir le juge des référés pour demander « toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles ».

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Décisions348


1CNIL, Délibération du 2 février 1993, n° 93-012

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 21, 2° alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu la déclaration simplifiée de référence à la norme n° 29 adressée à la Commission par le proviseur du lycée et enregistrée sous le numéro 280.070 ;

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2CNIL, Délibération du 8 février 1994, n° 94-015

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15 et 21 – 2° alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56.

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3CNIL, Délibération du 17 décembre 1985, n° 85-82

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment les articles 21-4° 6°, 29 et 44 ; Après avoir entendu, le 17 décembre, Madame Louise CADOUX en son rapport, et Madame Marie-Charlotte PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Considérant que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a été saisie le 10 octobre 1985 d'une réclamation relative l'origine du fichier utilisé par Y pour l'envoi de documents de propagande électorale ; Considérant que l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 impose aux personnes qui recueillent des informations nominatives d'informer les personnes intéressées des destinataires de ces informations ;

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Documents parlementaires32

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Actuellement, la question de l'opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l'article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission. L'article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et … Lire la suite…
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