Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 1 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.



L'intéressé saisit alors le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice. […] 20 février 2025, n°24/00521). […] Les établissements publics, les administrations et les officiers publics qui informent le parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale ou hors de ce cadre procédural engagent désormais la responsabilité de l'État devant le juge judiciaire, pour autant que la demande indemnitaire soit liée aux poursuites elles-mêmes. […]
Lire la suite…Non, sauf obligations légales de signalement spécifiques (commissaire aux comptes au titre de l'article L. 823-12 du code de commerce, déclaration de soupçon à Tracfin, révélation par un agent public au titre de l'article 40 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 377 et suivants, 780 et suivants du code de procédure civile, 4, 40 et suivants du code de procédure pénale, L341-4 du code de la sécurité sociale, 1134 ancien du code civil, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de :
[…] En particulier, le ministère public dispose du pouvoir légalement reconnu à l'article 40 du code de procédure pénale d'opportunité des poursuites, de sorte qu'une action en responsabilité de l'Etat ne saurait porter atteinte à la liberté d'appréciation du procureur de la République quant à la constitution d'une infraction, à la pertinence des poursuites ou à leurs modalités.
[…] D'autre part, selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale », la fin du déploiement du dispositif devant s'entendre comme correspondant à l'achèvement de chaque mission opérationnelle. […]
La requalification de la demande sur le fondement exclusif de l'article R. 531-1 Le juge des référés du Conseil d'État, par une ordonnance du 8 juillet 2026, a été saisi d'une requête par laquelle un particulier lui demandait de constater le manquement du ministre de la justice à ses obligations nées de l'article 40 du code de procédure pénale, puis d'enjoindre à ce ministre de transmettre aux autorités compétentes des actes soupçonnés de falsification. […] Il exposait subir une situation précaire depuis vingt-trois ans et invoquait le principe de sécurité juridique ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. […]
Lire la suite…