Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique
Article L4221-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Commentaires • 10
L'article L. 4221-4 du code de la défense définit les droits et obligations de l'employeur et du titulaire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, qu'il soit salarié de droit privé ou qu'il relève de la fonction publique. […]
Lire la suite…Concernant le premier point, les dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense définissent les droits et obligations de l'employeur et de l'intéressé, qu'il soit salarié de droit privé ou qu'il relève de la fonction publique. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — que les conclusions aux fins d'annulation doivent être écartées dès lors que les articles L 4221-4 et L 4251-6 du code de la défense prévoient que l'accord de l'employeur, obligatoirement requis lorsque la période réserve excède cinq jours par an, peut toujours être refusé dans l'intérêt du service et qu'en l'espèce cinq jours sur les dix-huit demandés ont été accordés à M. X, le refus opposé aux treize jours restants étant motivé par la pénurie d'agents durant cette période ;
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[…] 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. ».
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 octobre 2011, n° 1100140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 4361-1 : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. – Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]
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L'article L. 4221-4 du code de la défense définit les droits et obligations de l'employeur et du titulaire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, qu'il soit salarié de droit privé ou qu'il relève de la fonction publique. […]
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