Article 21 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 5 JORF 29 juillet 1978

Modifié par : Loi 66-493 1966-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1966

Modifié par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 4 et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 8 novembre 1997
106 textes citent l'article

Commentaires228


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […] a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; 5. […] l'article 706­73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles­ci, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 16 février 2024

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

pénale […] article 21 et 21 2 du code de procédure p& […] #233;nale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 août 2008, n° 0806019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inopérant·
  • Pays

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 5 octobre 2023, n° 23/00565
Infirmation

[…] L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale 1er alinéa dispose : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Sac·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Contrôle d'identité·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Police judiciaire·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Délit

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 octobre 2018, n° 18/01051
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L611-1 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

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  • Contrôle d'identité·
  • Étranger·
  • Port·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Nationalité·
  • Langue française·
  • Interprète·
  • Criminalité·
  • Police judiciaire
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Documents parlementaires234

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