Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 3-I, 3-II et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 4 JORF 29 juillet 1978
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 19 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires ;
4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
(Articles L1141 à L1146) Article L. 114-4 Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques : a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 32231 du code pénal ; […]
Lire la suite…* C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, une incrimination spécifique dans un nouvel article 322-3-1 du code pénal, […] sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale 15 , certains personnels chargés spécialement de la conservation ou de la surveillance d'éléments du patrimoine culturel « peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques » 16. […] article, ces personnes doivent être spécialement assermentées et commissionnées, […]
Lire la suite…[…] En réponse à ce moyen, la Cour rappelle que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code alors applicable : «Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] pour l'application des dispositions précitées, sont habilités à procéder à toutes contestations, outre les officiers de police judiciaire : "1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; […]
[…] Aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
En droit: Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir, en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une incapacité de travail personnel. […] Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu'en application de l'article 20 du Code pénal, le trouble causé à l'ordre public est réparé à suffisance par une amende adéquate. […]
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