Article 747 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1976
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Version01/03/1994
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 35 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Le président doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions397


1Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00397
Infirmation partielle

[…] — une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale.

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2Cour d'appel d'Agen, 14 mai 1992, n° 9999
Confirmation

[…] Constate que l'avertissement prévu à l'article 747 du code de procédure pénale n'a pu être donné au prévenu, absent lors du prononcé de l'arrêt ; […] C o d e d e procédure pénale, d é f a u t d e réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2007, n° 06/01548
Infirmation

[…] Condamne H D à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation de soins, pendant une durée de deux ans conformément aux prescriptions des articles 739 à 747 du code de procédure pénale, 132-40 à 132-53 du code pénal,

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