Article 266 decies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi - art. 45 (VT) JORF 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé : « Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur … Lire la suite…
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