Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie / Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Article L112-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement.
Commentaires • 173
[…] En France, l'utilisation des espèces est régie par le Code monétaire et financier. Selon l'article L.112-1 du code, la monnaie ayant cours légal est la seule qui doit être acceptée pour régler une dette. […]
Lire la suite…Les espèces : un moyen de paiement incontournable En France, les espèces (billets et pièces) sont considérées comme une monnaie ayant cours légal, ce qui signifie qu'elles doivent être acceptées par les commerçants pour le règlement d'une transaction. […] En effet, il est possible de refuser un paiement en espèces dans les cas suivants : Lorsque le montant à régler dépasse 1000 € pour un particulier résident en France ou 15 000 € pour un non-résident (article L112-6 du Code monétaire et financier) Lorsque les pièces ou billets présentés sont endommagés ou contrefaits Lorsque le commerçant a des raisons légitimes de craindre un vol ou une fraude
Lire la suite…Décisions • 347
[…] CNIJ : 19-06-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par l'article 80 de la loi du 23 décembre 1988 : « (…) Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, […] que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par l'article 80 de la loi du 23 décembre 1988 : (…) Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, […] que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2011, n° 0802601
[…] que le vérificateur, qui lui a également réclamé des rappels d'imposition forfaitaire annuelle, a mis à sa charge la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts qui sanctionne le défaut de désignation des bénéficiaires des distributions ; qu'enfin le service, qui avait constaté l'existence de manquements à l'obligation de paiement par chèques ou virements prévue par l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, lui a infligé la pénalité de l'article 1748 J du code général des impôts, laquelle s'est substituée à la pénalité de l'article 1748 N sexies du même code ; que la société requérante demande la décharge des droits et pénalités qui lui ont été ainsi réclamés ;
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions combinées des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier relatifs à l'interdiction du paiement en espèces au-delà de 1 000 euros lorsque le débiteur est un citoyen ou résident français, tandis qu'elle est de 15 000 euros pour les touristes étrangers non-résidents français. […] En ce sens, l'article R. 642-3 du code pénal prévoit que « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ». […]
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