Article L323-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1924-04-26 ART. 8, ART. 9, LOI 1924-04-26 ART. 8, ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5212-15 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salaire de l'intéressé est, s'il y a désaccord, fixé par l'autorité administrative sauf recours à la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6. Ce salaire ne peut faire l'objet d'une demande en révision entre les mêmes parties qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission.
En cas de rejet, les demandes de cette nature ne peuvent ensuite être renouvelées que d'année en année.
Le salaire des pensionnés de guerre bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur au taux normal et courant de la profession et de la région tel qu'il résulte de l'application des articles 117, 119 et 319 du code des marchés publics. A défaut de taux normal et courant applicable en l'espèce, la détermination dudit taux est faite conformément aux dispositions de l'article 119 dudit code.
Toutefois, le salaire peut être réduit soit par les parties elles-mêmes, soit, en cas de désaccord, par la commission ci-dessus prévue, s'il est établi que le pensionné se trouve, du fait de son invalidité, dans une situation d'infériorité notoire par rapport aux travailleurs de la même catégorie. Dans ce cas, la réduction ne peut excéder 20 p. 100 si la capacité professionnelle est au moins égale à la moitié de la capacité normale, et 50 p. 100 du salaire normal et courant dans le cas où elle est inférieure à cette moitié, en fonction de la diminution en capacité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
10 textes citent l'article

Commentaires26


M. Édouard Courtial · Questions parlementaires · 2 février 2016

Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 11 septembre 2009

M. Lecoq Jean-Paul · Questions parlementaires · 4 août 2009

Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. […] le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […] De plus, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2024, 22BX01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés () mentionnés à l'article L. 5212-13 ». L'article L. 323-2 du code du travail, demeuré en vigueur par application de l'article 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative à la partie législative du nouveau code du travail, […] sont assujettis () à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables (). « . […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Fonction publique·
  • Bénéficiaire·
  • Emploi·
  • Obligation·
  • Fonctionnaire·
  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Reclassement·
  • Handicapé

2Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2015, n° 1300498
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 18-05 […] — le FIPHFP conteste la prise en compte de certains agents pour le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; or, les agents faisant l'objet d'une procédure de reclassement et ceux bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité entrent dans ce décompte conformément aux dispositions de l'article L. 323-5 du code du travail ; il est démontré que deux agents relèvent bien d'une situation de reclassement établie antérieurement au 1 er janvier 2009, année de référence de la déclaration en cause ; la situation de travailleur handicapé de deux autres agents bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité est parfaitement établie ; […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Titre exécutoire·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Fonction publique·
  • Bénéficiaire·
  • Obligation·
  • Travailleur handicapé·
  • Travailleur·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2103474
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, maintenu en vigueur, avant le 1er janvier 2020, par l'article 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail : " L'Etat et, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. « . […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires12

    Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l'unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier. Plus précisément, il vise à : - Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l'insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ; - Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ; - Inclure des représentants de Pôle … Lire la suite…
    Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
    L'article 34 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion