Article 117 du Code des marchés publics
Article 116
Article 118

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986

Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :
1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;
2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;
3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.
Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires2

1Marches Publics - Appels D'Offres - Commissions. Membres. Designation. Reglementation
M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 24 avril 1995

[…] ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, et son decret d'application no 93-1190 du 21 octobre 1993 qui definissent la composition et le mode de designation de la commission chargee d'analyser les offres relatives a la delegation d'un service public local. […] Cette particularite a pourtant bien ete prise en compte dans le cadre du decret no 92-1310 du 15 decembre 1992 portant simplification du code des marches publics : l'article 117, completant l'article 279 du code des marches publics, enonce, […]

 Lire la suite…

2Commission des offres de délégation de service public
M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 20 avril 1995

[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et son décret d'application no 93-1190 du 21 octobre 1993 qui définissent la composition et le mode de désignation de la commission chargée d'analyser les offres relatives à la délégation d'un service public local. […] Cette particularité a pourtant bien été prise en compte dans le cadre du décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics : l'article 117, complétant l'article 279 du code des marchés publics, énonce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1978, 77-40.657, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 117 du Code des marchés publics, l'empoyeur n'est pas tenu d'assurer à tous les salariés de la même catégorie, un salaire égal, mais seulement de payer aux ouvriers un salaire normal, égal pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvrier au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt décide qu'un salarié ne peut prétendre à une rémunération égale à celle d'un de ses collègues exerçant des tâches identiques aux siennes, dès lors qu'il relève que le salaire de l'intéressé est au moins égal à celui correspondant à son emploi fixé par la circulaire du 18 décembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la région parisienne.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).