Article L330-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 93-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

I. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre la constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 431-4, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susmentionnées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.
II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités, opposables aux créanciers saisissants, de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers ou des remises.
III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Décisions3


1CADA, Avis du 24 juillet 2014, Caisse des dépôts et consignations de Paris (CDC 75), n° 20142069

[…] La commission note ensuite qu'en application de l'article L330-1 du code monétaire et financier : « Un système de règlements interbancaires (…) s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements (.) / Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L330-1 et L330-2 et leurs gestionnaires respectifs ».

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Régulation économique·
  • Système de règlement·
  • Chèque·
  • Consignation·
  • Monétaire et financier·
  • Commission·
  • Compensation·
  • Dépôt·
  • Établissement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 novembre 2010, n° 09/04944
Confirmation

[…] Attendu que M e Z, ès-qualités, reproche à tort aux premiers juges de s'être déterminés à partir de données de droit qui n'étaient pas dans le débat, le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la date à laquelle les virements litigieux étaient devenus ' rattrapables ou irrattrapables ' par application du système interbancaire de traitement, SIT, gouverné par les articles L. 330-1 et L.330-2 du code monétaire et financier ;

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  • Banque·
  • Instrument financier·
  • Ès-qualités·
  • Système de règlement·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Virement·
  • Commerce·
  • Ordre·
  • Jugement

3CADA, Avis du 24 juillet 2014, Ministère des finances et des comptes publics, n° 20142067

[…] La commission note qu'en application de l'article L330-1 du code monétaire et financier : « Un système de règlements interbancaires (…) s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements (.) / Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs ».

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