Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers.
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Se fondant en particulier sur les articles L.228-1 et R.228-10 du code de commerce, la chambre commerciale indique : Qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice[1].
Lire la suite…[…] Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au litige : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, […] A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 paragraphes n°1 à n°30 et n° 125 du 4 mars 2016 et de l'instruction 5 C-1-01 paragraphes n°120 et n°121 du 1er juin 2001 qui ne comportent pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi.
[…] Vu les conclusions signifiées le 12/09/2014 par les appelants qui demandent à la cour, vu les articles L641-9, R621-4 du code de commerce et L330-1 du code monétaire et financier, de les déclarer recevables en leur appel, […] lequel ne peut plus effectuer aucun acte d'administration ou de disposition sur son patrimoine ; que par application de l'article R 621-4 du code de commerce, applicable aux liquidations par renvoi de l'article R 641-1 du code de commerce, le jugement prend effet à compter de sa date ; […] Considérant que selon l'article L 641-9 du code de commerce, ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, […]
[…] en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier. […] Cette procédure est régie par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, […] aux opérations de compensation de chèques dans le cadre d'un système de règlement interbancaire au sens de l'article L. 330- 1 du code monétaire et financier ». 36. […] L'accès intégral aux données concernant les banques concurrentes a ensuite été accordé selon des modalités aménagées par une décision du président du Conseil de la concurrence n° 09-DEC-01 du 17 février 2009. […] à La Banque Postale, une sanction de 32 540 000 euros pour le premier grief et de 330 000 euros pour le second grief ;