Article L330-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version01/01/2006
>
Version01/11/2007
>
Version10/01/2009
>
Version01/11/2009
>
Version30/06/2011
>
Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version22/02/2014
>
Version01/01/2015
>
Version19/12/2015
>
Version24/05/2019
>
Version10/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 93-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 93-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers.
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
52 textes citent l'article

Commentaires48


Véronique Martineau-bourgninaud · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Tribunal de commerce de Montpellier, 15 octobre 2014, n° 2013014681

[…] L […] Que le rejet était donc fallacieux, ce qui entrainait dés facto la responsabilité de la CRCAML sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi que pour violation des conventions interbancaires prises en application de l'article L330-1 du code monétaire et financier, qui en application de l'article 1134 du code civil, doit être exécutée de bonne foi,

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Signature·
  • Sursis à statuer·
  • Expert·
  • Gérant·
  • Compte·
  • Rejet·
  • Livre·
  • Banque·
  • Statuer

2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 mars 2023, n° 2026630
Rejet

[…] Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au litige : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, […] A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 paragraphes n°1 à n°30 et n° 125 du 4 mars 2016 et de l'instruction 5 C-1-01 paragraphes n°120 et n°121 du 1er juin 2001 qui ne comportent pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi.

 Lire la suite…
  • Réduction d'impôt·
  • Plus-value·
  • Titre·
  • Valeurs mobilières·
  • Imposition·
  • Rachat·
  • Acheteur·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Revenu

3Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 9 septembre 2021, n° 20/01155
Confirmation

[…] S'agissant des autres opérations en litige, la banque admet que les effets de la procédure collective rétroagissent au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective à 0h00, mais soutient que l'article L.330-1 III du code monétaire et financier introduit des règles spécifiques concernant les virements, en rendant opposables les instructions et opérations de compensation introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Liquidation judiciaire·
  • Virement·
  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Ouverture·
  • Lorraine·
  • Prêt·
  • Champagne·
  • Alsace
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires119

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion