Article L421-13 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 2 () JORF 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
5 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 3 avril 2024

monétaire et financier [CoMoFi], art. […] L. 421-13 et CoMoFi, art.. 433-1 et suivants) : […] sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;

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BOFiP · 3 mai 2017

[…] L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir, généralement à un cours supérieur au cours du marché, tout ou partie des titres d'une société admis aux négociations (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 421-13, CoMoFi, art. L. 433-1 et suiv. […] ) : […] - sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;

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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 11 avril 2022 à l'égard de la société DCT (anciennement dénommée "Didier Maurin Finance") et de M. Didier Maurin

[…] 58. L'article 421-13 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, non modifiée sur ces points depuis, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 27 mars 2023, 454121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent : () / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, […] Il résulte enfin des dispositions combinées de l'article L. 241-24-1 du code monétaire et financier et de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que la commercialisation en France de parts ou d'actions de fonds d'investissement alternatifs gérés par une société établie dans un État membre de l'Union européenne est soumise, lorsqu'elle s'adresse à des clients non professionnels, […]

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  • Monétaire et financier·
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  • Fonds d'investissement·
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3Décision de la Commission des sanctions du 26 avril 2022 à l'égard de la société Auvergne Investissement Hôtels et de M. Serge Emery

[…] 18. L'article 421-13 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, non modifiée sur ces points depuis, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. […] ».

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