Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 2 : Interdictions
Article L511-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ;
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de l'article L. 432-6 ;
7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
Commentaires • 58
Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Il existe certaines dérogations à l'exercice illégal de la profession de banquier, prévues aux articles L511-6 et L511-7 du Code monétaire et financier. Effectivement, le législateur a réduit le champ d'application de l'infraction, afin de simplifier les pratiques sociales et économiques de certaines activités.
Lire la suite…Une convention de trésorerie intragroupe est autorisée par les dispositions de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame L E F G […] que le tableau d'amortissement et la quittance subrogative sont émis par la SOCIETE GENERALE ; que sur la nullité des engagements de garantie au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier invoquée par Madame E F G, elle allègue que ce principe n'est pas absolu, puisque l'article 511-7 du Code monétaire et financier dispose que les interdictions définies à l'article L511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse dans l'exercice de son activité commerciale consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement et que les prêts consentis pour l'installation d'un commerçant en contrepartie d'un accord d'approvisionnement sont licites; […]
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[…] Qu'il est soutenu que cette somme serait, en réalité, mise à la disposition par M me Z…, associée de la SCI Golf Part, de cette société, comme avance de trésorerie, laquelle serait ensuite autorisée à payer la dette de la SNC Olympe envers la Banque Bonnasse, conformément aux dispositions de l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier, comme ayant avec elle des liens de capital ; qu'elle s'engage aussi à ne pas réclamer à la SNC Olympe le remboursement de cette avance tant qu'elle n'aura pas vendu l'intégralité des parts sociales de son capital ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669
[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat visé, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
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