Article L136-6 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi - art. 132 (T), Loi 90-1168 1990-12-23 art. 132 finances pour 1991

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 7 () JORF 23 juillet 1993

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi." II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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Commentaires285


Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

En cohérence, la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé serait supprimée (prévue aux actuels articles L.421-181 à L. 421-185 du Code des impositions sur les biens et les services). […] de la sécurité sociale, art. […] L. 136-6). […] _Mutations_et_biens_concer_16" target="_blank" rel="noopener">BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 06/04/2021, §15 pour les transmissions d'entreprises individuelles).

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Francis Kessler · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2014, n° 1100043
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16000C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (…) : a) des revenus fonciers » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2013, n° 1101308
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L136-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L 245-14 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article 1600-OG de ce même code : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code…» ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2009, n° 0600141
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 6, […] à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, […] aux termes de l'article 1600-0 G du même code : « Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article

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