Article 4 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979  →  30/12/2019
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
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Commentaires+500


1Quelle est la définition et le rôle de l'aviseur fiscal.
Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 8 mai 2023

3Convention France-EAU : notion de " résident " et dispositions visant à éliminer les doubles impositions
Deloitte Société d'Avocats · 18 avril 2023

[…] Le Conseil d'Etat analyse donc la situation au regard des dispositions de l'article 4 B du CGI, et juge que le contribuable devait être regardé comme ayant son foyer – et donc son domicile fiscal – en France en relevant que son épouse et ses enfants résidaient en France au cours de la période litigieuse, et occupaient […] L'article 4 § 1 de la convention dispose en effet que l'expression « résident d'un État » désigne « en ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie […] dans les Emirats arabes unis ».

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00705, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 15BX02754, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ». Aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. […]

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18MA01804, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. M. B… ne conteste ni être fiscalement domicilié en Franceau sens de l'article 4 B du code général des impôts et à ce titre y être imposable à raison de l'ensemble des revenus qu'il perçoit dont sa pension de retraite versée par la Caisse de retraite monégasque ni avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au cours de la période en litige. Il est dès lors imposable en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de la pension de retraite de source monégasque qu'il a perçue pendant la période en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer vérifiée, qu'il demeurerait ainsi qu'il le prétend, partiellement affilié au régime de sécurité sociale monégasque.

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Documents parlementaires123

Sur l'article 3, renuméroté article 13
Article 13 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
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Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4
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