Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
Article L138-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.
Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.
Commentaires • 10
Les contributions des employeurs à l'assurance chômage étant comprises dans le dispositif de réduction générale des cotisations patronales prévu à l'article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale (CSS) au titre des salariés de l'entreprise percevant moins de 1, […] sous forme d'une contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques (articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale). * Le paragraphe I de l'article 23 introduit des articles L. 138-19-8 à L. 138-19-13 dans le code de la sécurité sociale (CSS). […] D'autre part, […] qu'au demeurant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 34. Considérant, en deuxième lieu, que c'est à la tranche du chiffre d'affaires global dépassant de 4 % le chiffre d'affaires de l'année antérieure et non à la totalité du chiffre d'affaires de l'année à venir que s'applique le taux de 70 % prévu par l'article 49 ; qu'au demeurant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution en cause ne saurait excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments remboursables ; que le prélèvement critiqué n'a donc pas de caractère confiscatoire ;
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[…] qu'en décidant, après avoir constaté que le chiffre global déterminé par arrêté ne comprenait pas la franchise résultant du taux de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (2,6 % pour 1999) prévue par les articles L.138-11 et L.138-12 du Code de la sécurité sociale, que ledit arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours et que sa fixation du dénominateur à la somme de 188 233 052 francs s'imposait aux parties et à la cour, l'arrêt attaqué a violé par fausse application ledit arrêté et par refus d'application l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 2 avril 2024, n° 21/01448
[…] L'article L.138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'le montant total de la contribution est calculé comme suit : […]
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Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 15-I, […] de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'État » ; 20. […] Considérant que l'article 49 modifie l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution applicable à la progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques qui n'ont pas passé convention avec le comité économique des produits de santé ; […] qu'au demeurant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, […]
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