Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K (+) et/ou égal à K + 1 point.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables :
0,15
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables :
0,65
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 1,3
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 2,3
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K + 5,5 points.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 3,3
(+) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
CONTEXTE DU LITIGE Les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie sont redevables de la contribution - dénommée « contribution M » ou « clause de sauvegarde » - prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la Sécurité sociale. Cette contribution, ou sa remise exonératoire qui en tient lieu, vise à plafonner les dépenses d'assurance maladie liées aux médicaments. […] Le juge rappelle que, d'un point de vue comptable, ces remises constituent des rabais, remises et ristournes qui doivent être déduites du chiffre d'affaires réalisé prévu aux articles L. 138-10 et L. 138-11 du CSS.
Lire la suite…Le présent commentaire porte uniquement sur l'examen des dispositions des articles 31, 40, 81 et 83 de la loi déférée. 1 Il a déclaré conformes à la Constitution l'article 2 de la loi déférée, le 4° du paragraphe I de son article 4, le paragraphe I de son article 21, le paragraphe IV de l'article L. 138–10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi déférée, les 2° des paragraphes V et VI de son article 40, le 2° de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du même code, dans leur rédaction […] * Le paragraphe I de l'article 31, tel qu'il a été définitivement adopté, […]
Lire la suite…[…] soutient en outre que les matériels qu'elle vendait avaient une valeur insuffisante pour rémunérer les activités de recherche ou d'évaluation scientifique réalisées sans l'intervention des visiteurs médicaux sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L . 4113-6 du code de la santé publique ; […] que le ministre ne conteste pas que l'article III – 2 – d) de la charte viole les dispositions de l'article 9 de la directive 92/28 et l'article L . 5122- 10 du code de la santé publique ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale […]
[…] D'une part, il est constant que la société Therabel Lucien Pharma a versé au titre des périodes en litige les contributions prévues par les articles L. 245-1, L. 138-1, L. 245-5-5-1, L. 138-10 et L. 137-30 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Par ordonnance du 10 septembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2020. […] le comité visé à l'article L . 162-17-3, […] enfin aux termes de l'article 138 -13 du même code, […] pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, […] une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est […]
L'une de ses dispositions a particulièrement attiré mon attention : l'article 29 de la LFSS, issu d'un amendement, a inséré un nouvel article L138-10-1 au Code de la Sécurité sociale (CSS), instituant une nouvelle taxe à la charge des entreprises du médicament qui retarderaient de manière injustifiée l'entrée des génériques sur le marché. […]
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