Article L162-1-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 25 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1, en cas de constatation par ce service :
1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 ;
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie.
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
16 textes citent l'article

Commentaires19


rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; […] L'article R 147-2 du code de la sécurité sociale prévoit :

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions118


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2013, n° 0904542
Annulation

[…] 62-02-01-01 […] — la décision a été prise en violation de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, l'activité du docteur X, qui exerce exclusivement la médecine du sport, ne pouvant être comparée à celle des médecins généralistes ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2009, n° 0905570
Rejet

[…] . d'annuler la lettre en date du 16 juillet 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, décidé de soumettre chacune de ses prescriptions de transport, hors urgences et hospitalisations, à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une période de trois mois à compter du 1 er septembre 2009,

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2013, n° 1300064
Rejet

[…] 54-035-02-01 […] Vu la requête numéro 1300061 enregistrée le 15 janvier 2013 par laquelle M. X demande l'annulation de la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 28 novembre 2012 lui infligeant une sanction financière de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.162-1-14 du code de la Sécurité Sociale ;

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Documents parlementaires95

I. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux premier, deuxième, troisième et septième alinéas du I et au II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » et aux troisième et sixième alinéas du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ; 2° Au troisième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » ; 3° Aux troisième et sixième alinéas du I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au … Lire la suite…
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