Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 25 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 ;
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie.
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.
Commentaires • 19
Décisions • 118
[…] 62-02-01-01 […] — la décision a été prise en violation de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, l'activité du docteur X, qui exerce exclusivement la médecine du sport, ne pouvant être comparée à celle des médecins généralistes ;
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[…] . d'annuler la lettre en date du 16 juillet 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, décidé de soumettre chacune de ses prescriptions de transport, hors urgences et hospitalisations, à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une période de trois mois à compter du 1 er septembre 2009,
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2013, n° 1300064
[…] 54-035-02-01 […] Vu la requête numéro 1300061 enregistrée le 15 janvier 2013 par laquelle M. X demande l'annulation de la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 28 novembre 2012 lui infligeant une sanction financière de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.162-1-14 du code de la Sécurité Sociale ;
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; […] L'article R 147-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
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