Article L242-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L132 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
36 textes citent l'article

Commentaires33


Village Justice · 4 janvier 2024

[…] Cet article 5 ajoute au premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que le taux de cotisations due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégories de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret en le complétant par une phrase prévoyant que « ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé

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www.editions-tissot.fr · 25 octobre 2023

Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 24 octobre 2023

La Cour d'appel d'Amiens posait la question suivante : « Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise

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Décisions364


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 215-1, L. 242-5, R. 241-1, […]

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  • Notification à chaque employeur du taux applicable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification non encore effectuée·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Versement provisionnel·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Notification

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.017, Inédit
Rejet

[…] taille de blocs extraits, production de monuments funéraires en pierre, taille de pavés, bordure de trottoir, traduit en toute hypothèse une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que la Cour nationale a dès lors violé le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, les articles L. 242-5, D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et la Nomenclature des activités françaises ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Cotisations·
  • Granit·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Contrôle·
  • Accident du travail·
  • Entreprise·
  • Assurances·
  • Maladie

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 1er décembre 2023, n° 22/02465

[…] Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

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  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Retrait·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Compte·
  • Liste
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Documents parlementaires277

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 242-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la … Lire la suite…
I. – Pour l'année 2023, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d'euros. II. – Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. III. – Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la … Lire la suite…
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