Article L613-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-5 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-14 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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EFL Actualités · 4 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015, n° 13/08326
Infirmation

[…] Elle n'est donc redevable d'aucune cotisations sociale au titre des années 2010 et 2011 étant précisé qu'elle revendique l'application des dispositions de l'article L 613-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active. Elle indique avoir justifié de sa qualité de salariée auprès du RSI dès l'année 2010. Etant parent isolée avec une enfant atteinte d'une maladie orpheline nécessitant une présence permanente, le revenu qu'elle perçoit est constitué des allocations Pôle Emploi et de l'Allocation Logement soit une somme globale de 900 euros sur laquelle elle acquitte des charges fixes d'un montant équivalent.

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  • Radiation·
  • Cotisations·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Affiliation·
  • Salariée·
  • Contrainte·
  • Revenu·
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Documents parlementaires346

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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