Article L711-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
Les administrateurs des organismes de sécurité sociale relevant des régimes spéciaux sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
105 textes citent l'article

Commentaires80


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2023

[…] La loi du 7 juillet 2023 prévoit que la suppression du délai de carence s'appliquera également aux salariées pour lesquelles l'indemnisation du congé maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L711-1 du Code de la sécurité sociale, aux travailleuses indépendantes et aux non-salariées agricoles. […]

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Village Justice · 30 octobre 2023

[…] La loi du 7 juillet 2023 prévoit que la suppression du délai de carence s'appliquera également aux salariées pour lesquelles l'indemnisation du congé maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L711-1 du Code de la sécurité sociale, aux travailleuses indépendantes et aux non-salariées agricoles.

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rocheblave.com · 6 septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions318


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2010, n° 0713228
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 13 dispose : « 1. […] y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, […] ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;… 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, […]

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  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Revenu imposable·
  • Rachat·
  • Retraite·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] Les entreprises de production, de transport ainsi que de distribution d'énergie électrique et de gaz sont soumises, en vertu des articles L. 711-1 et R. 711-1, 8° du code de la sécurité sociale, à un régime spécial de sécurité sociale. Depuis le 1 er janvier 2005, ce régime spécial de sécurité sociale est géré, par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale de droit privé en vertu de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

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  • Retraite·
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  • Carrière·
  • Congé·
  • Salarié·
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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 décembre 2020, n° 20/02292
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] IV- La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret ».

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  • Faute inexcusable·
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