Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-15 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
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Version08/12/2013
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Version01/10/2016
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 mai 2022, n° 2020-10
[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […]
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