Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-22 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce ;
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.
Commentaires • 17
Ce contrat d'épargne retraite prévoit plusieurs possibilités de rachat, conformément à l'article L. 223-22 du code de la mutualité, pouvant intervenir dans les conditions suivantes : la fin des droits aux allocations chômage, la cessation d'activité non salariée, l'invalidité en deuxième ou troisième catégorie, le décès du conjoint ou une situation de surendettement, et ce durant toute la phase de constitution de la rente.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] L'article L.223-22 alinéa 6 du Code de la mutualité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose que : […]
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[…] Attendu que Madame Y soutient que la garantie souscrite par elle n'est pas une assurance temporaire en cas de décès et que, dès lors, les dispositions de l'article L.223-22 du Code de la Mutualité prévoyant le droit à rachat ou à réduction lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées sont applicables à son contrat ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 12 décembre 2013, n° 11/12071
[…] Elle s'oppose à l'argumentation de la défenderesse en exposant que les dispositions combinées des articles L.132-23 du code des assurances et L.223-22 du code de la mutualité ainsi que de l'article 6 du contrat en litige énoncent que les prestations liées à la cessation d'activité professionnelle se liquident uniquement sous forme de rente, la sortie en capital ne pouvant s'organiser qu'avant le terme du contrat, la mise en invalidité n'étant intervenue que postérieurement à celui-ci.
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