Article L211-17 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version25/07/2009
>
Version01/07/2018
>
Version07/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 23 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
5 textes citent l'article

Commentaires41


Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionnée par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).

 Lire la suite…

Village Justice · 13 novembre 2023

[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionné par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).

 Lire la suite…

www.hemera-avocats.fr · 29 août 2021

HEMERA Avocats – Me Valérie LEMERLE Article L 211-17 du Code du tourisme LES DEMARCHES A REALISER POUR OBTENIR UNE INDEMNISATION Le voyageur doit informer l'organisateur, dans les meilleurs délais, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions450


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 11 juillet 2013, n° 12/00260

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2013 auxquelles il est référé pour le détail de ses différents chefs de demandes, elle sollicite sur le fondement de l' article L211-17 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation de ses préjudices.

 Lire la suite…
  • Maldives·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Tourisme·
  • Consolidation·
  • Expertise·
  • Dépense de santé·
  • Imprudence·
  • Préjudice esthétique·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 octobre 2012, n° 08/12489
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Attendu que par application de l'article L211-17 du code du tourisme, les organisateurs de voyages sont responsables de plein droit des accidents survenus au cours de ceux-ci ; que par application de cette disposition, la société TEKER doit répondre des conséquences de l'accident dont madame X a été victime lors de son séjour ; que l'assureur du voyagiste, la société Axa France Iard , doit être tenue in solidum à cette réparation ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Incapacité·
  • Préjudice esthétique·
  • Victime·
  • Professionnel·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Responsable·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 07/00178

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 20 mai 2011, M me B X et M. D X, intervenant volontaire, réclament, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1121,1147 du code civil et L211-17 du code du tourisme, la condamnation de solidaire des sociétés CONCEPT VOYAGE et GAN à verser à M me X la somme de 1.122.955,50 € au titre de l'ensemble de son préjudice corporel, à M. X 25.000 € au titre de son préjudice, la capitalisation des intérêts, outre 10.000 € aux époux X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Concept·
  • Consolidation·
  • Voyage·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Dépense de santé·
  • Professionnel·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Tierce personne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Cet amendement a pour objectif d'étendre à l'ensemble des services ferroviaires l'obligation d'indemnisation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en cas d'endommagement ou de perte de leurs dispositifs d'assistance du fait des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires des gares. En l'état actuel, l'article 28 du projet de loi prévoit d'élargir les obligations pesant sur les entreprises proposant des services ferroviaires en matière d'accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément aux … Lire la suite…
L'article 28 prévoit l'obligation, pour Île-de-France Mobilités et l'ensemble des autorités organisations de la mobilité (AOM) régionales d'établir et de tenir à jour des plans sur la façon d'accroître et d'améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d'autres solutions encourageant l'utilisation combinée du train et de la bicyclette. S'il s'agit d'une avancée indéniable, il convient de préciser, pour éviter toute redondance ou contradiction, que ce nouveau plan « train-vélo » qui s'imposera aux AOM régionales pourra être combiné avec d'autres obligations incombant d'ores et déjà … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion