Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre 1er : Dispositions communes / Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-17 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Commentaires • 41
[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionné par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).
Lire la suite…HEMERA Avocats – Me Valérie LEMERLE Article L 211-17 du Code du tourisme LES DEMARCHES A REALISER POUR OBTENIR UNE INDEMNISATION Le voyageur doit informer l'organisateur, dans les meilleurs délais, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.
Lire la suite…Décisions • 450
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2013 auxquelles il est référé pour le détail de ses différents chefs de demandes, elle sollicite sur le fondement de l' article L211-17 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation de ses préjudices.
Lire la suite…- Maldives·
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- Prestataire·
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- Dépense de santé·
- Imprudence·
- Préjudice esthétique·
- Déficit
[…] T R I B U N A L […] Attendu que par application de l'article L211-17 du code du tourisme, les organisateurs de voyages sont responsables de plein droit des accidents survenus au cours de ceux-ci ; que par application de cette disposition, la société TEKER doit répondre des conséquences de l'accident dont madame X a été victime lors de son séjour ; que l'assureur du voyagiste, la société Axa France Iard , doit être tenue in solidum à cette réparation ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Sociétés·
- In solidum·
- Incapacité·
- Préjudice esthétique·
- Victime·
- Professionnel·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Responsable·
- Titre
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 07/00178
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 20 mai 2011, M me B X et M. D X, intervenant volontaire, réclament, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1121,1147 du code civil et L211-17 du code du tourisme, la condamnation de solidaire des sociétés CONCEPT VOYAGE et GAN à verser à M me X la somme de 1.122.955,50 € au titre de l'ensemble de son préjudice corporel, à M. X 25.000 € au titre de son préjudice, la capitalisation des intérêts, outre 10.000 € aux époux X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Concept·
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- Préjudice·
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- Professionnel·
- Poste·
- Sociétés·
- Tierce personne
[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionnée par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).
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