Article L313-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés.
2° Les personnes condamnées pour l'un des délits prévus, soit par la loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs, lorsque la condamnation comporte l'interdiction de se livrer à l'une des activités citées au présent article, soit par l'ordonnance n° 58-1229 du 16 décembre 1958 portant réglementation des agences de transactions immobilières, ou par la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transaction portant sur des immeubles et des fonds de commerce lorsque la condamnation comporte fermeture définitive de l'établissement.
3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances, livre III, titre II, chapitre VIII, et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;
4° Les faillis non réhabilités ;
5° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
6° Les avocats, architectes, experts comptables, comptables agréés, géomètres experts rayés de leur ordre par mesure disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
6 textes citent l'article

Commentaires8


EFL Actualités · 6 mai 2019

BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de vingt salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 313-2 du CCH prévoit un dispositif de réduction temporaire de la participation à l'effort de construction. […] S'agissant de ses obligations en matière de participation au financement de l'effort de construction, la société nouvelle créée pour exploiter le fonds peut, le cas échéant, bénéficier du régime prévu à l'article L. 313-1 [L. 313-2] du Code de la construction et de l'habitation en faveur des employeurs dont l'effectif augmente et atteint ou dépasse le seuil de vingt salariés. Mais l'application de ce dispositif est conditionnée par l'évolution de l'effectif propre à chaque employeur. […] Base de la participation

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[…] il faut, dans tous les cas, tenir compte de "la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente" (cf. nouvel article L. 130-1, I du code de la sécurité sociale). Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte seront définies par décret en Conseil d'Etat. […] C'est ainsi le cas, […] 1° du code de la sécurité sociale), ◆ la participation des employeurs à l'effort de construction, qui se déclenche à 50 salariés au lieu de 20 (cf. articles L. 313-1 et L. 313- 2 du code de la construction et de l'habitation), ◆ l'obligation d'établir un règlement intérieur, qui ne devient obli- […] " ; […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 16 janvier 2024, n° 2203325

[…] 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à compter du 6 juin 2015 : « Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation. ».

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16DA01199, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2016, n° 1405154
Rejet

[…] PCJA : 19-05-02, 19-03-045-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, (…) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant (…) des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement (…) » ; […]

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