Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 98 (V) JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu.
Commentaires • 6
[…] En cas d'omission, vous conservez le droit de demander des délais jusqu'au moment de l'expulsion elle-même. […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, Article L.442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…[…] Dans le cas particulier où le propriétaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, la conclusion avec l'occupant d'un protocole d'accord en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation vaut renonciation de l'organisme à poursuivre la procédure d'expulsion éventuellement engagée et délie l'Etat de son obligation de prêter le concours de la force publique (27 janvier 2010 Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c. société d'HLM Résidence urbaine de France n° 316576 aux T. p. 976). […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Considérant que l'article R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, […]
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[…] PCJA : 60-02-03-01-03 […] lorsqu'il est sollicité à cet effet par un huissier agissant pour le compte du propriétaire d'un logement indument occupé, ne peut qu'accorder ou refuser le concours de la force publique ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne l'habilite à décider d'octroyer ledit concours en soumettant le caractère exécutoire de cette décision à certaines conditions, en l'occurrence le versement de charges par le locataire, acte qui ne saurait s'apparenter au protocole d'accord prévu par les dispositions de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que le sous-préfet du Havre, a, par l'arrêté du 16 juin 2006 précité, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0704130
[…] Considérant que l'article R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.
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[…] Ces textes ont été codifiés à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales, abrogé et reproduit à l'article L. 211-10 du Code de sécurité intérieure, […] soit contre les biens ». […] De la même façon, il a été jugé que la responsabilité de l'Etat à raison de son refus d'accorder le concours de la force publique cesse d'être engagée à compter de la signature d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion entre le bailleur et l'occupant comportant les engagements réciproques prévus par les dispositions de l'article L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Direction générale des douanes et droits indirects.- CE, 15 février 2016, […]
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