Article L423-1-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
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Version03/07/2003
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Version12/09/2015
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas :
a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ;
b) En cas de cession, à une personne physique nommée administrateur, du nombre d'actions exigé statutairement pour occuper ces fonctions ;
c) En cas de cession à des collectivités locales ou à leurs établissements publics ;
d) En cas de cession à une personne morale figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;
e) En cas de cession à une autre personne morale ou physique lorsque la cession aura été autorisée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du préfet et du conseil départemental de l'habitat du lieu du siège social de l'organisme.
Ne sont pas considérés comme cessions les transferts d'actions consécutifs à l'ouverture d'une succession ou à la liquidation d'une communauté de biens entre époux.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
15 textes citent l'article

Commentaires38


BOFiP · 15 mai 2024

d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH.

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BOFiP · 15 mai 2024

[…] Les logements neufs doivent être conformes aux dispositions prévues au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006177822&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170303">section 3 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17 du CCH. […]

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BOFiP · 28 juin 2023

d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH.

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