Code de la construction et de l'habitation
Article L422-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
a) De consentir des prêts hypothécaires destinés à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement et la réparation d'habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1. Toutefois, peuvent être consentis sans hypothèque les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement et la réparation d'habitations lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par décision de l'autorité administrative, ainsi que les prêts individuels consentis à titre complémentaire à l'aide de fonds autres que ceux qui proviennent du concours financier de l'Etat ;
b) De réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété ;
c) D'accorder des prêts aux sociétés d'habitations à loyer modéré dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 22
Sont concernés les immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] article L. 423-1-2 du CCH ; les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] Les dépenses concernées40
Lire la suite…[…] Les logements neufs doivent être conformes aux dispositions prévues au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R.111-1). […] Il s'applique également, pour les immeubles bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH), aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des acquisitions et constructions d'immeubles faisant l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1 er janvier 2019. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008 […] Que les époux X font valoir que le prêt est nul, la FRHBA ayant dépassé ses pouvoirs et son objet social en ayant accordé le prêt objet du litige ; qu'ils exposent à cet égard que cette société étant régie par les articles L 422-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle ne pouvait consentir un prêt qui avait pour objet la réalisation d'un investissement locatif ; qu'ils relèvent en outre que le secteur d'intervention géographique de la FRBHA était limité aux départements du Morbihan et du Finistère alors que les biens concernés se situent en Ille-et-Vilaine et qu'ils sont pour leur part domiciliés dans la Sarthe ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 422-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 02-15.855, Publié au bulletin
[…] 1 ) que la législation sur les habitations à loyer modéré est définie par l'ensemble des dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l'habitation consacré notamment aux sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 inclus dans ce Livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, […]
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[…] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, […] des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, […] à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
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