Article L481-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : LOI 78-1239 1978-12-29 ART. 105 finances pour 1979 JORF 30 DECEMBRE 1978 en vigueur le 1er JANVIER 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 115 () JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982

Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée, par les sociétés d'économie mixte, à la caisse de prêts aux organismes d'HLM, dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts qu'elles contractent auprès de cette caisse en application de l'article L. 351-2 du présent code.
Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 p. 100 des capitaux restant dus à la caisse au 31 décembre de l'année précédente.
Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion de la caisse de prêts ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par cette caisse en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte avec le concours de la caisse de prêts aux organismes d'HLM.
//LOI 1160 du 30 décembre 1981 :
Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.//
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985
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www.lagazettedescommunes.com · 19 février 2024
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Décisions109


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] Par ailleurs, elle ajoute que Madame [P] [H] ne démontre pas que le supplément de loyer de solidarité constitue une taxe ni qu'il ne contribue pas au financement de logements sociaux qui n'est pas le seul objectif conféré à ce supplément ainsi qu'il résulte des article L.441-1 et 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon les dispositions de l'article L.452-4 du même code : "Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.365-2 versent, chaque année, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-18.941, Inédit
Rejet

[…] puis, le 16 novembre 2006, a signé avec l'Etat une convention type en application du l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du même code ; qu'après notification d'un supplément de loyer de solidarité, M. X… a agi en annulation des majorations de loyer ; […] pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 du même code » ;

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  • Loyer modéré·
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  • Immeuble·
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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2204972
Annulation

[…] 5. L'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. () ». Aux termes de l'article L. 481-1 du même code : « Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les sociétés d'économie mixte bénéficient, […]

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