Article L213-10-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.
IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
59 textes citent l'article

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www.lagazettedescommunes.com · 29 décembre 2022
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Décisions22


1CADA, Avis du 6 juillet 2017, Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), n° 20171672

[…] La commission estime que les informations contenues dans la base de données BNV-D qui permettent de déterminer l'assiette et le montant de la redevance pour pollutions diffuses des personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commandent une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits mentionnée à l'article L213-10-8 du code de l'environnement doivent être regardées comme des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement précité et relevant, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Environnement·
  • Information·
  • Département·
  • Commission·
  • Adjuvant·
  • Distributeur·
  • Semence

2CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, […]

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  • Gestion de la ressource en eau·
  • Redevances·
  • Canal·
  • Redevance·
  • Irrigation·
  • Ressource en eau·
  • Agence·
  • Usage·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 3ème chambre, 15 septembre 2017, 411775, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en oeuvre de telles actions. / II. – L'autorité administrative notifie à chaque obligé l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L . 213 - 10 - 8 et L . 213 -11 du code de l'environnement […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Économie·
  • Protection des plantes·
  • Pêche maritime·
  • Certificat·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
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  • Conseil·
  • Action
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