Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 36 () JORF 31 décembre 2006
L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
d) Détruire les végétaux indésirables ;
e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret.
[…] les juges des référés du tribunal administratif de Melun ont, par deux ordonnances en date de 8 nombre 2019[12], jugé que, afin de parer aux risques que représentel'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et notamment le glyphosate, un pouvoir de police spécial est en partie dévolu à l'État, représenté notamment par les ministres chargés de l'agriculture […] Comme le précise l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […]
Lire la suite…Cette directive est traduite par les articles L.124-1 et suivants du code de l'environnement français. Par ailleurs, […] les distances minimales de sécurité prévues au I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, situées entre 5 et 10 mètres, se doivent d'être élargies.Elle souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouvernement face à l'insuffisance des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et de transparence
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], […] que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […] par exemple un simple agent « mouillant », ne constitue pas une « substance active » de cette préparation au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] Aux termes de l'article L. 253-7 du même code : " Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, […]
[…] les juges des référés du tribunal administratif de Melun ont, par deux ordonnances en date de 8 nombre 2019[12], jugé que, afin de parer aux risques que représentel'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et notamment le glyphosate, un pouvoir de police spécial est en partie dévolu à l'État, représenté notamment par les ministres chargés de l'agriculture […] Comme le précise l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […]
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