Article L229-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section.
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
53 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2024

Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement. […] projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article L. 229-7 du même code : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05469, Inédit au recueil Lebon

[…] — la puissance calorifique totale des activités de combustion a été sous-estimée, celle-ci étant en réalité supérieure à 20MW ; les activités du site comprennent donc des installations relevant des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l'environnement et sont en conséquence soumises au plan national d'affectation des quotas (PNAQ) ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 12NC00669
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] précis et certains ; qu'il en va de même pour les capacités techniques ; que l'insuffisance des capacités techniques et financières vicie l'enquête publique et que ce vice ne peut être régularisé par la production de nouveaux éléments ; qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, l'autorisation aurait dû être accordée par le ministre chargé des installations classées ; […] que l'étude des dangers est insuffisante ; que l'article R. 122-1 III du code de l'environnement a été méconnu ; que l'article L. 229-6 du code de l'environnement a été méconnu ; que l'étude d'impact et l'enquête publique n'ont pas porté sur le projet pris dans son intégralité ; que, […]

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Documents parlementaires5

L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
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