Article L423-25 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version09/03/2012
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Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L223-21 (Ab), Code rural L223-21

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 mars 2012
18 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Laurence Abeille · Questions parlementaires · 21 avril 2015

Il présente à cette fédération, sous sa responsabilité : une demande de validation dûment remplie et signée, le règlement (un seul, qui totalise les redevances cynégétiques et cotisations fédérales), une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est assuré, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'interdiction prévu à l'article L. 423-15 du code de l'environnement, et indiquant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'inaptitude définis à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2009, n° 0601107
Annulation

[…] — qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est titulaire d'un permis de chasser, lequel ne peut être retirer qu'en cas de condamnation judiciaire sur le fondement de l'article L. 423-25 du code de l'environnement, et qu'il a pu acquérir une nouvelle arme ;

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  • Justice administrative·
  • Saisie·
  • Défense·
  • Police nationale·
  • Restitution·
  • Gendarmerie·
  • Observation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Annulation

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2020, n° 20BX02933
Rejet

[…] — la condamnation dont il a fait l'objet ne figure pas au casier judiciaire bulletin n°2, et la mesure incriminée est un moyen de contourner les dispositions légales des articles L 423-15 et L 423-25 du code de l'environnement ;

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  • Fichier·
  • Détention d'arme·
  • Justice administrative·
  • Interdit·
  • Chasse·
  • Condamnation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Casier judiciaire·
  • Débat contradictoire
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Documents parlementaires5

Cet amendement a pour objet d'améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse. Le paragraphe 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l'environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d'un permis de chasser ou d'une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat … Lire la suite…
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