Article 21-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 15 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.
Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par deux collèges formés d'un nombre égal de délégués :
- un collège composé de délégués élus au scrutin majoritaire à deux tours par les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de chaque cour d'appel ;
- un collège composé de délégués élus, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, par les avocats des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
Le nombre de délégués est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d'appel.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

Inversement, les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui se bornent à prévoir la tenue et la mise en ligne d'un annuaire national des avocats n'emportent pas dérogation aux dispositions du CPRA sur l'accès aux documents administratifs, v. 27 septembre 2022, Association Ouvre-Boite, n°450739, […]

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Village Justice · 11 janvier 2024

[…] Le décret énonce que le CNB doit intégrer la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation dans l'annuaire national des avocats prévu par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [11].

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Décisions201


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, 19-40.051, Inédit

[…] « 1°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, n° 19-40.051

[…] « 1o/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, 19-40.041, Inédit

[…] « 1°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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