Article 81 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Les dispositions des articles 3 à 9, 11 à 25, 53 (2°), 74 et 79 sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas, sous réserve des matières relevant de la compétence des assemblées territoriales et de la Chambre des députés de ces territoires.
Les mêmes dispositions ainsi que les 1° et 3° à 8° de l'article 53 sont applicables aux territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans ce dernier territoire, l'article 27 est également applicable.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires36


www.armajuris.fr · 3 juin 2023

[…] 2° L'article L. 552-2 est ainsi modifié : […] a) Après la référence : « L. 211-12 […] #8217;article L. 364-2 et aux 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « juge de la liberté et de la détention » sont remplacés par les mots : « juge » ; […] 3° Dans le tableau figurant à l'article L. 654-1, la ligne : […] V. – L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : […] 1° Les mots : « à la maîtrise » sont remplac

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Village Justice · 13 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Avoir violé les dispositions de l'article P. 31, alinéa 1, du règlement intérieur du barreau de Paris relatif au domicile professionnel. […] […]

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www.actu-juridique.fr · 2 décembre 2022
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Décisions76


1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, n° 13/04102
Infirmation

[…] — rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Ordre des avocats·
  • Juriste·
  • Décision du conseil·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Activité professionnelle·
  • Associé·
  • Ressort·
  • Clientèle·
  • Établissement

2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/02054
Infirmation

[…] — prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Ouverture·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier·
  • Autorisation·
  • Conseil·
  • Activité·
  • Substitut du procureur·
  • Département·
  • Ressort·
  • Textes

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1999, 96-15.214, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 8-1, 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 228 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimal de l'assurance obligatoire.

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  • Pouvoir d'imposer des conditions identiques·
  • Conseil de l'ordre du barreau d'accueil·
  • Bureau principal ou secondaire·
  • Exercice de la profession·
  • Délibération ou décision·
  • Assurance obligatoire·
  • Conseil de l'ordre·
  • Bureau secondaire·
  • Montant minimal·
  • Délibération
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Documents parlementaires11

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
La procédure civile et l'aide juridictionnelle étant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 18° de l'article 22 de la LO 99-209 du 19 mars 1999, il n'y a pas lieu d'étendre en Nouvelle-Calédonie les dispositions nouvelles de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en matière civile. Seules les dispositions relatives à la procédure contentieuse administrative ou à la procédure pénale peuvent trouver à s'appliquer. Lire la suite…
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