Article 53 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 124 () JORF 26 juillet 1985

Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
Ils présentent notamment :
1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription et d'omission du tableau et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 et 8 ;
2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;
3° Les règles d'organisation professionnelle ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 5 sera donnée ;
5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration prévu à l'article 8 ;
6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;
7° Les conditions d'accès des membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions visées à l'article 49 ;
8° L'organisation de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, pourra être appliquée à la profession d'avocat ;
9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement.
10° La composition du conseil d'administration du fonds institué à l'article 28 ainsi que le régime de contrôle auquel il est soumis ; 11° Les modalités de la compensation dans le respect des droits acquis, entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L. 645 (3°) du Code de la sécurité sociale ;
12° Les conditions d'application de l'article 50 ;
13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;
14° Les conditions d'intégration dans la fonction publique ou de recrutement à titre de contractuel des clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat, en application de l'article 51.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 20 décembre 1989
21 textes citent l'article

Commentaires117


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Elles jouissent en la matière d'un pouvoir discrétionnaire (pflichtgemässes Ermessen); pour autant que la loi de 1968/1975 n'en dispose autrement, elles ont les mêmes droits et obligations qu'au pénal (article 53 § 1). 25. […]

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Dominic Jensen · Lexbase · 7 septembre 2023
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Décisions332


1CAA de MARSEILLE, 16 juillet 2018, 18MA01669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils présentent notamment : / (…) 6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ; (…) « . […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 2003, 01-12.761, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, 19-40.051, Inédit

[…] « 1°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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