Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre V : Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
Article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 17
Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
-un hébergement décent ;
-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.
Commentaires • 12
Il s'agit des étrangers qui participent à une activité d'économie solidaire portées par un organisme agréé au niveau national par l'Etat et régi par les dispositions de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. L'étranger concerné doit exercer une activité au sein de cet organisme dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.
Lire la suite…[…] L. 365-4 du code de […] la construction et de l'habitation ; « 13° (nouveau) Les associations reconnues d'utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° du précitée ; « 14° (nouveau) Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. « III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées […] en application du présent article : 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° du précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
Lire la suite…Décisions • 225
[…] Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , […]
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[…] Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». […]
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3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. taormina, 28 avril 2023, n° 2300428
[…] Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1.".
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[…] « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1. […]
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