Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° Établissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier à VI du titre II du livre II, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Établissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Un décret détermine les cas dans lesquels les extensions mentionnées au premier alinéa doivent, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.
La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article L. 441-1.



pendant 7 jours
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du C. trav. […] établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du CASF et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du CASF. […] Sont également dispensés les entrepreneurs individuels définis de l'article L. 526-22 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 526-26 du C. com. et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du CGI et à l'article L. 613-7 du CSS ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, […]
Lire la suite…La résidence autonomie Ambroise Croizat est un établissement public médico-social géré par le CCAS, défini à l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF). Elle compte 72 logements pour une capacité maximale d'accueil de 76 résidents. L'équipe est composée de sept agents, incluant le ou la responsable de l'établissement. Un plan d'investissement de 1,3 million d'euros a été décidé afin de réhabiliter et moderniser la résidence en 2026 et 2027.
Lire la suite…[…] M me E F G (Représentante de la MDPH 66) en vertu d'un pouvoir du 05/01/2021 […] Selon l'alinéa 3 de l'article L 541-1 combiné à l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et, le cas échéant son complément, […] reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d'enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; […]
[…] conditions de travail qui lui ont été imposées en application du décret susvisé du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L . 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, […] établissement social ou médico-social géré par une personne morale de droit privé à but non lucratif au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761- 1 […]
Plusieurs articles visent à adapter le décret de 2005 à l'essor du numérique et à en faciliter l'utilisation par les personnes concernées, les responsables de traitement et sous-traitants, […] Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice, dans le respect de leur objet social ; Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ; Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…