Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre II : Statut des établissements / Section 1 : Création, extension et transformation
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° Établissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier à VI du titre II du livre II, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Établissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Un décret détermine les cas dans lesquels les extensions mentionnées au premier alinéa doivent, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.
La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article L. 441-1.
Commentaires • +500
[…] Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF. […] Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil […] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
Lire la suite…[…] (01 juin 2023, M. […] L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et d'autre part que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux art. D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément aux dispositions de l'art.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapée est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, […] L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 août 2014, n° 1006879
[…] 60 01 04 01 […] 3. Considérant que M. X a été employé par le foyer « Bellecombe » à Chaponost, établissement social et médico-social, géré par une personne privée à but non lucratif, au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, a organisé un régime d'équivalence concernant le temps passé par les éducateurs en chambre de veille ; qu'à la suite de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 312-1 »]. […] La notion de scission d'une autorisation médico-sociale n'est inscrite nulle part dans le code de l'action sociale et des familles, ni ailleurs dans l'ordonnancement juridique. […] L'élargissement de la zone d'intervention d'un service à domicile correspond à une extension du service au sens de l'article L 313-1-1 du CASF, lorsque cette extension s'accompagne d'une augmentation du nombre de places pour les SSIAD. Rappelons que la capacité d'accueil des ex- SAAD habilités à l'aide sociale est quant à elle exprimée uniquement en zone d'intervention (cf. article L 313-8-1 dernier alinéa du CASF). […]
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