Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L214-154 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225- 94-1 du code de commerce ;
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital fixe dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital fixe les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Commentaires • 19
[…] les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du […] Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d'éviter une financiarisation de ce type de prêts. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031063781" target="_blank">Article L511-6 du Code Monétaire et Financier
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier : « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, n° 2010825/2-3
[…] 214-154 du code monétaire et financier dispose : "Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou […] En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts, ces sociétés, dénommées sociétés de libre partenariat et régies par les dispositions des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier, sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du code général des impôts.
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L. 214-154 du Code monétaire et financier. […] Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2023
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