Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
1° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
2° Des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
3° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
4° Des sociétés de développement régional ;
5° Des instituts régionaux de participation, à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre.
IV. - Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
[…] le nouvel article 19 du code indique que l' « administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, […] l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes sur le territoire français. […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, […]
Lire la suite…[…] le nouvel article 19 du code indique que l' « administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, […] l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes sur le territoire français. […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, […]
Lire la suite…[…] VU les dispositions des articles L225-48, L225-18, L225-21, L225-105 du Code de Commerce ; […] la nomination de Monsieur Z n'est donc pas confome et justifie que soit prononcée, sur le fondement des articles L 235-1 et Suivants du Code de Commerce, […] L'Article R225-90 alinéa 1°" dispose qu'e/7 application des dispositions de l'article L. 225- 116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, aux lieux prévus à l'article R. 225- 89 [au siège social ou au lieu de la direction administrative], de la liste des actionnaires. […] 21 […] Comme indiqué ci-dessus, les dispositions cumulées des articles L 225-105, […]
[…] Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction lors de l'audience du 21 juillet 2016 sous le n° RG 2016001342. […] Sur le fondement de l'article L .223-22 du Code de Commerce pour les dirigeants de SARL et des articles L225 -521 et L227-8 du Code de Commerce pour les dirigeants de SA et de SAS la jurisprudence considère que la responsabilité des dirigeants d'une société Commerciale à l'égard des tiers n'est engagée que si il est rapporté la preuve d'une faute du dirigeant […]
[…] — déclaré irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Home Equipement formée par M. [I] [L], tirée de l'application des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ; […] — que la compétence exclusive du tribunal de commerce, fondée sur l'article L. 225-251 du code de commerce, pouvait être écartée en cas de faute du dirigeant détachable de ses fonctions ; […] * que la violation alléguée de l'article L. 111-1 du code de la consommation, à la supposer établie, ne constituait pas une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes, au sens de l'article L. 225-21 du code de commerce, mais un manquement passible d'une amende administrative. […] Vu l'article L.225-251 du code de commerce,
La doctrine y a vu l'émergence d'un devoir fonctionnel applicable au mandataire social (L. […] Le pas franchi en 2011 consiste à reconnaître que cette loyauté vaut aussi directement envers la société, indépendamment des relations inter-associés. 2. […] Le cumul de mandats sociaux Le Code de commerce autorise expressément le cumul de mandats dans certaines formes de sociétés (C. com., art. L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1). […]
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