Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article L332-11-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 43
Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.
Commentaires • 72
Lorsque, en application du II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme a, par délibération, délimité, […]
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Lire la suite…Décisions • 105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 27 novembre 2014, n° 1403933
[…] — le permis de construire prévoit l'extension du réseau électrique ; cette extension est financée intégralement par M me X en application d'un projet urbain partenarial (PUP) conclut le 30 avril 2014 ; par application des dispositions de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, le PUP est illégal car la parcelle de M me X est située en zone agricole ; l'extension prévue se fera en aérien et non en souterrain, en méconnaissance de l'article A4 du PLU ;
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Toutefois, et là réside l'apport du présent arrêt, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions de l'article L.332-11-3 II du Code de l'urbanisme qu' « un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l' […] ;un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, […]
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