Article L273 A du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 95

I. - Les créances de l'Etat qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Décisions58


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 8 mars 2017, n° 16/84087

[…] Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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  • Tiers détenteur·
  • Nantissement·
  • Avis·
  • Rachat·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Exécution·
  • Assurances·
  • Trésor·
  • Particulier

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 mai 2019, n° 17/17954
Infirmation partielle

[…] organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au 11 de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les avis à tiers détenteur prévus à l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les saisies à tiers détenteur mentionnées à l'article L 273 A du même livre ''.

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  • Tiers détenteur·
  • Comptable·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Nullité·
  • Public·
  • Notification·
  • Prénom·
  • Représentation·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2015, n° 1406372
Annulation

[…] — qu'elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ; — qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; — qu'elles n'ont pas méconnu les dispositions des articles L. 252 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales ; — qu'elles n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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