Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Commentaires • 105
L'article L. 211-16 du Code du tourisme pose la responsabilité de plein droit de l'organisme qui vend le forfait touristique en cas de dommage survenu pendant l'exécution du contrat (Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, n° 03-17.897 ; Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, n° 14-20.533). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dénonçant un retard important sur le vol de retour, Madame [E] et Monsieur [V] ont fait assigner la société THOMAS COOK et la société XL AIRWAYS FRANCE devant la juridiction de proximité d'Asnières sur Seine afin d'obtenir, sous le visa des articles L 211-16 du code du tourisme et 7 du règlement communautaire du 11 février 2004 une indemnisation forfaitaire de 1 200 € pour le préjudice lié à ce retard et la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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[…] Aux termes de l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 6 février 2018, n° 17/01629
[…] Par des conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 17 janvier 2018 par voie électronique, Monsieur C X demande au tribunal, au visa des articles 763 et 771 du code de procédure civile et des articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, de :
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[…] Pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, la société K invoque les circonstances exceptionnelles et inévitables visées au troisième alinéa de l'article 211-16 défini à l'article L211-2.5 troisième du même Code du tourisme comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
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