Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 94
L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du présent code.
Commentaires • 27
La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. […] n'a pas été initié par l'Urssaf dans le cadre des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais dans celui de la recherche d'infractions de travail dissimulé, c'est à dire des dispositions du code du travail ; […]
Lire la suite…Si la mise en œuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement […]
Lire la suite…Décisions • 89
[…] du 05 Février 2021 […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations […] En application des dispositions précitées, le contrat de sous-traitance ayant été signé le 22 mai 2012 pour un début de marché au 1 er octobre 2012, l'accomplissement de l'obligation de vigilance doit être justifié par l'Urssaf au jour du début du marché puis tous les six mois soit les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014.
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[…] L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, dispose que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés (…)
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 mars 2022, n° 20/00392
[…] L'article D8222-7 du code du travail précise quant à lui que 'la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : […] L'article L133-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, […]
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[…] Il s'en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer. […] […]
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