LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Article 88 de la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
I. ― Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire.
Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.
II. ― Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.
L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'Etat et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Art. 10, Art. 6, Art. 7, Art. 47
IV. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
V. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000VI. ― A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.Art. 7
Commentaires • 36
Toutefois, dans un souci d'encourager à la production d'énergie propre et renouvelable, le législateur, dans une loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, modifiée par une loi du loi n°2015-992 du 17 août 2015, a prévu dans son article 88, II, que : « Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire […]
Lire la suite…Cette décision offre l'occasion de revenir brièvement sur la qualification mouvementée des contrats d'obligation d'achat. […] idArticle=JORFARTI000022471073&cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=29990101&categorieLien=id">l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi "Grenelle II"). Ce paragraphe a modifié l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, avant que ce dernier ne soit codifié. […]
Lire la suite…Décisions • 467
[…] Y sont de réels agriculteurs ; que la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche est venue préciser, en son article 51, que les constructions et installations peuvent être autorisées dans les zones naturelles, […] que, désormais, l'utilisation des panneaux solaires et l'activité agricole ne sont pas incompatibles ; que l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement autorise la production d'électricité d'origine photovoltaïque par toute personne morale, y compris une société civile agricole ; que le nouvel article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, qui n'entrera en vigueur qu'en janvier 2011, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] société EDF en application d'un arrêté, que ce soit l'arrêté du 12 janvier 2010 ou du 15 décembre 2006, constitutif d'une aide d'Etat illégale car non notifiée à la Commission européenne, que le législateur n'a pas entendu couvrir cette illégalité, l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 couvrant uniquement une éventuelle illégalité née d'un défaut de consultation de la CRE et du Conseil supérieur de l'énergie, et que la prescription européenne invoquée n'affecte que les pouvoirs
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 3 juillet 2018, n° 16/08854
[…] La société Enedis fait valoir en outre d'une part que le préjudice est incertain et hypothétique en raison du caractère évolutif et précaire de l'encadrement tarifaire de l'achat d'électricité, l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 disposant ainsi que les contrats régis par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclus et n'engagent les parties qu'à compter de leur signature, que les producteurs ne peuvent se prévaloir d'un tarif d'achat certain, d'autre part que la commune de X ne démontre pas la réalité de son préjudice puisque le chiffre d'affaires escompté n'aurait pu être
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Notons cependant que cette jurisprudence a été remise en cause par l'article 88 III de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l'environnement. Cette loi a modifié l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 qui précise désormais que les contrats d'achat d'électricité sont des contrats administratifs.
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