Article 10 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.
L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
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M. Antoine Armand · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit la possibilité pour EDF et pour ses concurrents, depuis 2016, de racheter l'électricité solaire produite par des particuliers, via la contractualisation d'une d'obligation d'achat solaire (OA) entre l'opérateur et le producteur d'électricité. Le contrat engage les deux parties sur des modalités, dont le prix de rachat de l'électricité fixé Commission de régulation de l'énergie (CRE), pour une durée de vingt ans.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

L'article 3 du décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie détermine, pour chacune de ces filières, les objectifs chiffrés à atteindre pour 2023 et 2028. 1 * Ce soutien public a d'abord pris la forme, avec la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, d'un dispositif d'obligation d'achat 3 dans le cadre duquel EDF ou les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture de l'électricité sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] L. 213-10-2 du code de l'environnement). […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mars 2023, n° 23BX00098
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie) a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, […]

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2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015
Infirmation

[…] XXX et Deux, ainsi que M. X ont séparément développés quatorze projets d'exploitation de panneaux photovoltaïques sur le territoire français pour lesquels ils ont souhaité bénéficier de l'obligation d'achat mise à la charge de la société EDF par l'article 10 de la loi n° 2000 -108 du 10 février 2000 codifiée ensuite aux articles L. 314-1 et s. du code de l'énergie. Entre le 20 mai et le 31 août 2010, ils ont déposé auprès de la société ERDF quatorze projets de raccordement de leurs installations au réseau public de distribution d'électricité géré par celle-ci.

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3Tribunal administratif de Rouen, 26 avril 2012, n° 1000268
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, […] Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. / II. – Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional » ; que, […]

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