Article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 12 (V)

I.-La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.
Ils peuvent être rendus obligatoires :
a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;
b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'Etat.L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a.
L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I.

Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.
En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.
III. ― Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.
Le présent article est d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
43 textes citent l'article

Commentaires5


www.grall-legal.fr · 15 juillet 2020

L'article 3 vise à modifier la rédaction actuelle de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime afin de mettre davantage en évidence l'obligation qui incombe aux interprofessions d'élaborer et de diffuser des indicateurs de coût de production. […]

 Lire la suite…

www.grall-legal.fr · 12 décembre 2018

En premier lieu, le nouvel article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une inversion de la construction du prix. Cela signifie que la proposition de contrat écrit doit en principe venir du producteur agricole, sauf application du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement OCM[8] tel que modifié par le Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur des fruits et légumes.

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www.editions-legislatives.fr · 18 janvier 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 septembre 2012, 347062
Rejet

Les dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) doivent être interprétées, eu égard au motif d'intérêt général lié à l'impératif d'ordre public de rééquilibrage des relations entre producteurs et acheteurs et de stabilisation du marché du lait, comme ayant implicitement autorisé l'application, aux relations contractuelles en cours à la date de leur entrée en vigueur et qui se poursuivent au-delà du 1 er juillet 2011, de l'obligation faite aux producteurs et acheteurs de produits agricoles de conclure des contrats de vente écrits, sur la base de propositions écrites des acheteurs. […]

 Lire la suite…
  • Méconnaissance de l'article 1129 du code civil·
  • 1) dispositions de l'article r·
  • 2) dispositions de l'article l·
  • Dispositions de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 631-24 du crpm·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Contrats de vente de lait de vache
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