Article 706-25-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/03/2017
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Version01/01/2020
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 34

Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 15 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] article 706-25-2 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-045

[…] A titre liminaire, la Commission relève que l'article 706-25-2 du code de procédure pénale (CPP) prévoit d'ores et déjà que le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions terroristes, puisse communiquer aux services spécialisés de renseignement, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.

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  • Technique·
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Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
L'article 69 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entré en vigueur le 1 er juillet dernier, a créé un parquet national antiterroriste (PNAT), placé auprès du tribunal judiciaire de Paris. Ce parquet spécialisé est compétent pour connaître des infractions terroristes, des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de torture et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques. Il dispose d'une compétence concurrente … Lire la suite…
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