Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales
Article 10-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1
1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;
3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.
Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ; […]
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- Personne concernée·
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- Aide aux victimes·
- Personnel
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ; […]
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- Personne concernée·
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- Aide aux victimes·
- Personnel
3. CNIL, Délibération du 8 juillet 2021, n° 2021-081
[…] Or, la Commission relève que n'appartiennent pas à ces catégories le ministère chargé de la santé, désigné comme responsable de traitement, ainsi que la plupart des personnes visées au projet d'article R. 3131-10-3, tels que, par exemple, les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères. Elle relève par ailleurs que le projet d'article R. 3131-10-3-V° prévoit la transmission du NIR INS dans le système d'information mis en place pour organiser les échanges définis à l'article 10-6 du code de procédure pénale, qui ne s'inscrivent pas dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale des personnes concernées.
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- Commission·
- Durée de conservation·
- Utilisateur·
- Ministère·
- Authentification·
- Traitement·
- Santé·
- Personnes·
- Décret
Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]
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